Champ d’application

Article:

Le présent règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations.

Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant à la même association est régi par un règlement spécifique, édicté par l’association concernée
conformément à l’art. 1, al. 3 ci-dessous, qui doit être approuvé par la FIFA. Ce règlement doit prévoir des règles pour la résolution de litiges entre clubs et joueurs, conformément aux principes prévus par le présent règlement. Il doit aussi prévoir un système indemnisant les clubs affiliés à l’association membre concernée qui investissent dans la formation et l’éducation des jeunes joueurs.

L’utilisation d’un système de régulation national des transferts est obligatoire pour tous les transferts nationaux de footballeuses et footballeurs professionnel(le)s et amateurs dans le cadre du football à onze. Tout transfert d’un joueur vers un nouveau club affilié à la même association membre que l’ancien club doit obligatoirement être saisi dans le système de régulation national des transferts. Tout enregistrement d’un joueur vers un nouveau club sans le recours au système électronique de régulation national des transferts sera considéré comme nul.

  1. Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association : art. 2-8,
    10 (sous réserve de l’art. 1, al. 3b ci-dessous), 11, 12bis, 18, 18, al. 7 (à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale), 18bis, 18ter, 18quater (à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale), 19 et 19bis.
  2. Les associations disposent de trois ans à compter du 1er juillet 2022 pour mettre en oeuvre, en accord avec les parties prenantes du football dans le
    pays, des règles relatives à un système de prêts nationaux conforme aux principes de préservation de l’intégrité des compétitions, de développement
    des jeunes joueurs et de lutte contre l’accumulation de joueurs. Afin de lever toute ambiguïté, la limitation du nombre de prêts autorisés au niveau national peut différer de celle précisée à l’art. 10 du présent règlement à condition qu’elle demeure conforme à ces principes
  3. Chaque association doit inclure dans son règlement des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions impératives de droit national et des conventions collectives de travail. Les principes suivants doivent notamment être pris en considération :
    • art. 13 : le principe selon lequel les contrats doivent être respectés ;
    • art. 14 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié sans conséquences par l’une ou l’autre des parties lorsqu’il y a juste cause ;
    • art. 15 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié par un joueur professionnel pour juste cause sportive ;
    • art. 16 : le principe selon lequel un contrat ne peut être résilié pendant une période de compétition ;
    • art. 17, al. 1 et 2 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat sans juste cause, une indemnité sera due et qu’une telle indemnité peut être stipulée dans le contrat ;
    • art. 17, al. 3-5 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat sans juste cause, des sanctions sportives seront infligées à la partie fautive.

Le présent règlement régit également la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations conformément aux dispositions
de l’annexe 1. Ces dispositions sont contraignantes pour toutes les associations et tous les clubs.

Le présent règlement comporte les règles relatives aux contrats entre les entraîneurs et les clubs professionnels ou associations (cf. annexe 2).

Le présent règlement inclut également des règles temporaires destinées à répondre à la situation exceptionnelle découlant de la guerre en Ukraine (cf. annexe 7).

Publié le 20/06/2024. Mis à jour le 24/07/2024.

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