Oui. Dans l’absolu, un agent peut fournir d’autres services à un clientEn revanche, comme ce terme l’indique, les autres services ne constituent pas l’activité principale d’un agent et ils ne peuvent primer sur les services d’agent.
À cet égard, la FIFA doit prêter une attention particulière à ce type d’accords afin d’établir s’ils sont volontairement utilisés par les parties impliquées pour contourner les principes du règlement concernant la rémunération de l’agent. En vertu de l’article 15, alinéa 4 du règlement, tout paiement pour d’autres services à un agent par un client dans les 24 mois précédant ou suivant une transaction est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme faisant partie de l’indemnité de service payée pour les services d’agent fournis dans le cadre de cette transaction.
En vertu de l’article 12, alinéa 8 du règlement, un agent ne peut fournir des services d’agent ou d’autres services que pour une seule partie dans le cadre d’une transaction. La seule exception étant que ces services peuvent être fournis dans le cadre d’une double représentation impliquant un individu et une entité d’arrivée. À noter que, dans ce cas, les deux clients doivent avoir donné leur consentement écrit préalable. En conséquence, en vertu de l’article 12, alinéa 9 du règlement, il n’est pas possible de fournir à la fois des services d’agent et d’autres services à d’autres combinaisons de clients.