L’un des principaux objectifs du règlement est de « [l]imiter les conflits d’intérêts afin de protéger les clients contre tout comportement contraire à l’éthique » (cf. art. 1, al. 2 (c)).
À cette fin, le principe général veut qu’un agent ne puisse fournir des services d’agent que pour une seule partie dans le cadre d’une transaction. Une exception autorise cependant un agent à fournir des services d’agent ou d’autres services pour un individu et une entité d’arrivée dans le cadre de la même transaction : on parle alors d’un cas de double représentation autorisée (cf. art. 12, al. 8 du règlement).
Par exemple, si un agent souhaite fournir des services d’agent à une entité d’arrivée et un individu dans une même transaction dans le cadre d’une double représentation, il ne peut le faire qu’avec le consentement écrit préalable des deux clients. L’entité d’arrivée peut alors payer jusqu’à la moitié du montant total dû à l’agent au titre de l’indemnité de service.
Cela signifie qu’un agent ne peut fournir de services d’agent ou d’autres services dans le cadre d’une même transaction pour :
- une entité de départ et un individu ;
- une entité de départ et une entité d’arrivée ; ou
- toutes les parties (entité de départ, entité d’arrivée et individu).
Si un agent fournit des services d’agent ou d’autres services à une entité de départ dans une transaction, il ne peut donc fournir aucun service de ce type aux autres parties (entité d’arrivée ou individu) dans le cadre de cette transaction.