Conformément à l’article 12, alinéa 7 du règlement, un accord de représentation n’est valable que s’il comprend au minimum :the names of the parties;
- le nom des parties ;
- la durée (le cas échéant) ;
- le montant de l’indemnité de service due à l’agent ;
- la nature des services d’agent à fournir ;
- la signature des parties.